R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
46.8. Le taux d’intérêt mentionné à l’annexe VII de la Loi est applicable du 1er juin d’une année au 31 mai de l’année suivante. Ce taux est établi en effectuant la moyenne arithmétique, pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre de l’année précédente, des taux d’intérêt nominaux des obligations négociables, 3 à 5 ans, émises par le gouvernement du Canada tels que compilés par Statistique Canada et publiés dans la Revue de la Banque du Canada sous le numéro de référence V-122485 du fichier CANSIM.
C.T. 202419, a. 17; C.T. 213342, a. 2.
46.8. Le taux d’intérêt annuel prévu à l’annexe VII de la Loi est établi au 1er juin de chaque année. Il est égal à la moyenne arithmétique, pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre de l’année précédente, des taux d’intérêt nominaux des obligations négociables, 3 à 5 ans, émises par le gouvernement du Canada tel que compilé par Statistique Canada et publié dans la Revue de la Banque du Canada sous le numéro de référence V-122485 du fichier CANSIM.
C.T. 202419, a. 17.